Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 21 février 2022

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Article L3421-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 21 février 2022

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)


Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.
Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise cocontractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.

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