Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 21 février 2022

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Article L3421-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 21 février 2022

Abrogé par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 24 (V)


Lorsque le transport routier international n'a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu'une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l'entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.

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