Code des transports

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

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Article L3221-4

Version en vigueur depuis le 18 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 44 (V)

Tout donneur d'ordre est tenu de rémunérer les contrats visés à l'article L. 3221-3 par un prix qui permette de couvrir à la fois :

― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

― les charges de produits énergétiques et d'entretien des véhicules ;

― les amortissements ou loyers des véhicules ;

― les frais de route des conducteurs des véhicules ;

― les frais de péage ;

― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.


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