Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022

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Article L3221-1

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2022


Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d'offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :
― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;
― les charges de carburant et d'entretien ;
― les amortissements ou les loyers des véhicules ;
― les frais de route des conducteurs de véhicules ;
― les frais de péage ;
― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;
― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.


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