Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019

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Article L1614-1

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 27 décembre 2019


L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.


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