Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article L1612-4

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 1612-2, à l'avis de l'autorité compétente sur le dossier préliminaire. Faute d'avis, les travaux peuvent être engagés à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.


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