Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1221-9

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010


Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
En cas d'infraction à ces interdictions, les administrateurs sont déchus de leur mandat par l'autorité compétente pour les désigner.


Retourner en haut de la page