Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 29 E

Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Retourner en haut de la page