Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 31 mars 2022

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Article L323-3-1

Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 31 mars 2022

Création LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l'assuré et, le cas échéant, à l'employeur, ce dernier en informant le médecin du travail.

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