Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

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Article L331-20 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant les infractions.

Si l'autorisation est déposée pendant la période de validité d'un certificat d'urbanisme, le taux le plus favorable est appliqué.

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