Article 224-6-1Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 4Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs