Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1521-15

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

Création LOI n°2011-13 du 5 janvier 2011 - art. 6

Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.

Il peut ordonner un nouvel examen de santé.

Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.


Retourner en haut de la page