Code général des impôts

Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 mars 2020

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Article 54 bis

Version en vigueur du 01 octobre 2010 au 01 mars 2020

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 24 (V)

Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.


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