Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article L766-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 140

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat.

Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 2° du même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel.


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