Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L100-1

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code.


Retourner en haut de la page