Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

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Article L163-5

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Dans tous les cas, l'explorateur ou l'exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les conséquences de l'arrêt des travaux ou de l'exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.


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