Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

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Article L512-12

Version en vigueur depuis le 01 mars 2011

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe


Les peines prévues pour les infractions aux dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et de la quatrième partie du même code ne sont pas applicables lorsqu'un travailleur est resté au fond après l'heure fixée par la consigne en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure.


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