Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

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Article L1214-17

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 2

En l'absence d'approbation du projet de plan de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.


Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.


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