Article L6523-5
Version en vigueur depuis le 26 février 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 6
Si le contrat est conclu pour une mission déterminée, il indique le lieu de destination finale de cette dernière et le moment à partir duquel elle est réputée accomplie.
Le contrat de travail à durée déterminée dont le terme survient au cours d'une mission est prorogé jusqu'à l'achèvement de la mission.