Code des transports

Version en vigueur du 26 février 2011 au 11 mars 2023

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Article L6523-2

Version en vigueur du 26 février 2011 au 11 mars 2023

Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

Le contrat de travail précise :


1° Le salaire minimum mensuel garanti indépendamment de l'activité ;


2° L'indemnité de licenciement ;


3° Les conditions de rupture du contrat en cas de maladie, d'invalidité ou de disparition ;


4° Le cas échéant, les conditions d'accomplissement de la mission pour laquelle il a été conclu ;


5° Le cas échéant, les conditions d'affectation du navigant sur un poste à l'étranger ;


6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties ;


7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ allouée au personnel dont le contrat prend fin en application des articles L. 6521-4 et L. 6521-5 ;


8° Le cas échéant, les conditions de travail en zone d'hostilités civiles et militaires.


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