Article L6421-1
Version en vigueur depuis le 26 février 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-204
du 24 février 2011 - art. 6
Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
Le contrat de transport des bagages est constaté par la délivrance d'une fiche d'identification pour chaque bagage enregistré.