Code de la défense

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2341-6

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 9

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.


Retourner en haut de la page