Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 814-2

Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Création LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 132

Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.

Retourner en haut de la page