Article L744-2 (abrogé)
Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
Création LOI n°2011-331
du 28 mars 2011 - art. 34
Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.