Article L732-3
Version en vigueur du 30 mars 2011 au 01 janvier 2020
Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, est assuré par un greffier de tribunal de commerce.