Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L115

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Défenseur des droits. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.

Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.


Retourner en haut de la page