Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article 812

Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18

Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.

Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.


Retourner en haut de la page