Article L122-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2011 au 22 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 37
Création Ordonnance n°2011-504
du 9 mai 2011 - art. (V)
Le médiateur dispose de services placés sous son autorité. Il peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou de détachement ainsi que des agents contractuels.