Code de la route

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 août 2015

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Article L130-8

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 août 2015

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.


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