Code des transports

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

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Article L5123-5

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

Création Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Lorsqu'un navire ne dispose pas d'un certificat d'assurance conforme à l'article L. 5123-1, l'autorité administrative compétente peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une décision d'expulsion du navire.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

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