Code des transports

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

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Article L5132-9

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

I. - Toute action en paiement intentée en application du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.

II. - La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut, de la même façon, être à nouveau prolongé.


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