Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

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Article R141-21

Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011

Création Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 3

Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.

Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.

Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;

2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;

3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.


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