Article 871
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Modifié par LOI n°2011-850
du 20 juillet 2011 - art. 46
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés.