Article L954-1
Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance n°2011-866
du 22 juillet 2011 - art. 6
Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.