Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 juillet 2016

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Article L954-1

Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2011-866 du 22 juillet 2011 - art. 6

Sont compétents, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.

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