Code du service national

Version en vigueur depuis le 05 août 2011

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Article R*112-10

Version en vigueur depuis le 05 août 2011

Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.

Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.


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