Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 12 août 2011

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Article 5-1

Version en vigueur depuis le 12 août 2011

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.


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