Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

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Article 695-9-33

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la transmission auprès des services compétents de cet Etat.

La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.

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