Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

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Article 695-9-37

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011

Création Ordonnance n°2011-1069 du 8 septembre 2011 - art. 1

Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.

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