Article 695-9-37
Version en vigueur depuis le 10 septembre 2011
Création Ordonnance n°2011-1069
du 8 septembre 2011 - art. 1
Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.