Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 188 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Pour l'application de la présente partie, une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou un organisme public européen respectant les dispositions de la directive 2009/81/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité qui :

1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices ;

ou

2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
Retourner en haut de la page