Article 194 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé par Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent, notamment, comporter :
1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ;
2° Des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement ;
3° Des exigences relatives aux sous-contrats tels que définis à l'article 275 ;
4° Des exigences relatives à la sécurité des informations ;
5° Des exigences relatives à la localisation sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou des parties à l'Espace économique européen des moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis.
1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ;
2° Des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement ;
3° Des exigences relatives aux sous-contrats tels que définis à l'article 275 ;
4° Des exigences relatives à la sécurité des informations ;
5° Des exigences relatives à la localisation sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou des parties à l'Espace économique européen des moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis.