Article 239 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
I. ― L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 233.
II. ― La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 233 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 253.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 233.
II. ― La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 233 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 253.