Article 241 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du I de l'article 208 sont éliminées.