Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 263 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 261 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.

L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.
Retourner en haut de la page