Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 275 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

I. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité peut conclure avec un opérateur économique, dénommé sous-contractant, aux fins de la réalisation d'une partie de ce marché, un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. Ces contrats sont appelés sous-contrats.

Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de la personne soumise à la présente partie.

II. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité est, par principe, libre de choisir ses sous-contractants. Il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants en raison de leur nationalité.

De façon générale, le titulaire agit dans la transparence et traite les sous-contractants de manière non discriminatoire.

III. ― En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Retourner en haut de la page