Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

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Article 278 (abrogé)

Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Création Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11

Sans préjudice des dispositions des articles 276 et 277 relatives à l'agrément des conditions de paiement, le rejet d'un sous-traitant n'est possible que dans les seuls cas suivants :

1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

2° S'il ne présente pas les capacités techniques, professionnelles et financières telles que celles exigées des candidats au marché principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

La personne soumise à la présente partie indique les conditions de rejet d'un sous-traitant dans l'avis d'appel public à la concurrence.
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