Article 282 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé par Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Elle l'indique dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 283.
La personne soumise à la présente partie précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché pour lesquelles le sous-contractant éventuel doit être accepté ou le montant du sous-contrat au dessus duquel le sous-contractant doit être accepté.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 283.
La personne soumise à la présente partie précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché pour lesquelles le sous-contractant éventuel doit être accepté ou le montant du sous-contrat au dessus duquel le sous-contractant doit être accepté.