Article 178 (abrogé)
Version en vigueur du 16 septembre 2011 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par Décret n°2011-1104
du 14 septembre 2011 - art. 11
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'Etat et à ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, y compris lorsqu'ils exercent l'une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.