Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

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Article L241-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32

Devant les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique.

Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.


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