Article D642-6 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Création Décret n°2011-1903
du 19 décembre 2011 - art. 1
Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du diagnostic défini à l'article D. 642-4.
Il énonce, en les mettant en cohérence :
1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement des espaces ;
2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.
En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.
Il énonce, en les mettant en cohérence :
1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement des espaces ;
2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.
En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.