Article D642-8 (abrogé)
Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 5
Créé par Décret n°2011-1903
du 19 décembre 2011 - art. 1
A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.